Sur le délit d'exercice illégal de la médecine
Attendu que l’article L.372 du CSP prévoit expressément :
« Exerce illégalement la médecine : Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l’Académie nationale de médecine… ».
« qu'il semblerait que tout médecin qui a prêté le serment d’Hippocrate, n’ait pas le droit de refuser de venir en aide à une personne souffrante…, en conséquence, il est difficile de se prononcer sur le caractère d’illégalité de la pratique de simples conseils. » ;

Qu’il est particulièrement intéressant de constater que chaque jour, sur les radios et les télévisions, les publicitaires, sans être médecin, vantent les mérites de telle eau, tel coupe-faim, ou encore tel énergisant. Il importe que l'accusation rapporte la preuve du fait que le prévenu aurait diagnostiqué et traité des maladies dans le cadre nosologique, et ce de façon habituelle.
Que le simple fait de recevoir une personne avec lequel on entretien des liens amicaux n’est pas de nature à vérifier le délit d’exercice illégal de la médecine.
Que le fait de préciser « du repos ou une meilleure alimentation. » est à la portée de tout un chacun.
Que selon un jugement en date du 22 mars 1950 Tribunal Correctionnel de Bayonne : « Il convient de ne pas détourner l’ordonnance du 24 septembre 1945 de son but réel qui n’est point tant de protéger le corps médical contre des concurrents, mais de protéger les malades eux-mêmes contre ceux, charlatans, sorciers etc…qui prescrivent contre rémunération des médicaments, traitements ou pratiques qui n’ont aucune base scientifique et portent ainsi atteinte à la santé publique en mettant en danger la santé de ceux qui viennent les consulter. » ;
Qu’ainsi, il est de jurisprudence constante, que pour établir le délit d’exercice illégal de la médecine, le prévenu doit aller au delà d’un propos général sur la santé par l’alimentation, notamment par la demande d’arrêt des autres médications, ce qui n’est point le cas en l’espèce. Cass. Crim. 29 Avril 1998 Pourvoi n° 97-81-062 arrêt n°2674.
Que l’incrimination d’exercice illégal de la médecine s’entend exclusivement de la pratique illicite de l’art médical donnant lieu à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement sur un malade déterminé et ne saurait s’attacher aux idées développées dans le cadre d’une action susceptible d’avoir un intérêt périphérique pour la santé humaine telle une action portant sur l’hygiène alimentaire.
Qu’il est intéressant de souligner que Mme Laurence PERNOUD auteur du livre vendu à des millions d’exemplaires « J’élève mon enfant. » ouvrage couronné par l’Académie de médecine, consacre 123 pages à la santé et aux remèdes à apporter aux maux des enfants : à titre d’exemples :
On ne peux que constater que Mme PERNOUD après avoir offert un diagnostic propose un traitement adéquat, et pourrait être inquiétée du chef d’exercice illégal de la médecine.
Que le serment de Genève de 1948 déclare : « Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. »
Que la déclaration d’Helsinki, reçue en droit international proclame : « Lors du traitement d’un malade, le médecin doit être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique ou thérapeutique, s’il juge que celle-ci offre un espoir de sauver la vie, rétablir la santé, ou soulager les souffrances du malade. »
Que ce principe était déjà formulé dans toute sa force dans l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 décembre 1957 - C.Crim.MM Patin, Pr - Ledoux, Rap. -Dorel Av.Gén, - Mayer Av.- « …interdire à un médecin qui croit, en conscience, ne pouvoir guérir un malade qu’en le traitant avec un produit nouveau, dont l’usage est consacré notamment dans plusieurs pays étrangers et dont il peut espérer la guérison de ce même malade, nous paraîtrait un acte grave de conséquences pour la Santé Publique et pour l’exercice d’une profession faite - sous réserve bien entendu des obligations de prudence - d’expériences répétées qui exigent la liberté dans l'accomplissement de l’acte médical, sous peine de perdre le caractère libéral qui en fait la noblesse. »