les procés Beljanski

L'affaire BELJANSKI est exceptionnelle par la dureté opérée par les pouvoirs publics pour faire taire ce chercheur et museler les malades.

Me Philippe-Marc Autrive

A Mesdames les Président et Conseillers

Composant la 13ème Chambre Correctionnelle

De la Cour d’Appel de Paris

_____________________________________

 

 

Aff. N° : 9309901218

N° Instruction : 9411

Audience du 15 mai 2OO2

  

CONCLUSIONS

 

 

 

POUR :                       Monsieur Gérard WEIDLICH

                                                                       Appelant

 

                                                                       Maître Philippe AUTRIVE

                                                                       Avocat à la Cour

                                                                       Paris E 421

 

 

 

CONTRE :                  1°) Monsieur le Procureur Général

 

2°) Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens

PARTIE CIVILE

 

                                                                       Maître André FABRE

           

                                   3°) ACT UP PARIS

                                   PARTIE CIVILE

 

                                                                       Maître Jean-Didier VOGELI

 

                                   4°) LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

                                   PARTIE CIVILE

 

                                                                       Maître Michel BLUM

 

                                   5°) AIDES FEDERATION NATIONALE

                                   PARTIE CIVILE

 

                                                                       Maître MOLLA

 

 

EN PRESENCE DE :

 

 

 

1.      Mme Monique LUCAS épouse BELJANSKI

Maître Hervé CABELI

 

2.      M. Marc LECOCQ

Maître Malika OUARTI

 

3.      M. Jean-Yves BOQUET

Maître KERDREBEZ

 

4.      M. Jean-Jacques HERAULT

Maître BITTARD

 

5.      Mme Fabienne JOANNY

 

6.      M. Thadée NAWROCKI

Maître Hervé CORVEST

 

7.      M. Claude BERTRAND

 

8.      M. Alain BOQUET

Maître FRENOT

 

9.      M. Pierre SILVESTRI

Maître MAISONNAS

 

10.  M. Serge PERRITAZ

Maître Hervé CORVEST

 

11.  M. Marcel MIGNOT

Maître GLORIEUX-KERGALL

 

12.  M. Alain PICARD

Maître SAMMUT

 

13.  M. Claude DEVRIERE

Maître SAMMUT

 

 

PLAISE A LA COUR

 

 

Attendu que par ordonnance en date du 30 mars 2000, M. Gérard WEIDLICH a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Créteil :

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et depuis temps non prescrit en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.

 

-       De s’être à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, en l’espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l’usage de médecine humaine.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l’espèce des produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, BIOPARYL, BG8, PB400 et autres, ayant un caractère trompeur.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l’espèce des produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, BIOPARYL, BG8, PB400 et autres, sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l’espèce des produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, BIOPARYL, BG8, PB400 et autres, sans visa de publicité.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès des professionnelles de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l’espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, BIOPARYL, BG8, PB 100, PB 400 une publicité pour ceux-ci ayant un caractère trompeur.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès des professionnelles de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l’espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, BIOPARYL, BG8, PB 100, PB 400 une publicité pour ceux-ci sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché.

 

-       D’avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président et membre des Associations COBRA, CIRIS, et CCS diffusé auprès des professionnelles de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l’espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, BIOPARYL, BG8, PB100, PB400 une publicité pour ceux-ci sans que celle-ci ait fait l’objet dans les huit jours suivant sa diffusion d’un dépôt auprès de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé.

 

-       D’avoir à Ivry Sur Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national de 1994 à 1997 et depuis temps non prescrit, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, BIOPARYL, BG8, PB100, PB400 et autres sur la composition, la teneur en principes utiles, l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

 

 

Que M. WEIDLICH a relevé appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 23 mai 2OO1 l’ayant déclaré coupable des faits :

 

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ;

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ;

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité ;

-         de publicité auprès des personnes de santé pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ;

-         de publicité auprès des personnes de santé pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ;

-         de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt

-         de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise.

 

Attendu que le jugement dont appel, a relaxé M. Gérard WEIDLICH des chefs de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur et d’exercice illégal de la pharmacie.

 

Qu’en outre, le Tribunal a retenu comme faits de la prévention la période entre 1994 à octobre 1996.

 

Que M. Gérard WEIDLICH a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis simple et une amende délictuelle de Cent Mille Francs, soit Quinze Mille Deux Cent Quarante Quatre Euros et Quatre Vingt Dix Cents.

 

Attendu qu’il importe de rappeler que M. Gérard WEIDLICH a fait l’objet d’une mise en examen en date du 10 octobre 1996 par notification par officier de police judiciaire. Que M. Gérard WEIDLICH avait sollicité cette mise en examen par correspondance adressée au Magistrat Instructeur, à l’époque chargé du dossier M. DAUGE, en date du 4 juillet 1996.

 

Attendu que M. WEIDLICH ne pourra qu’être relaxé des fins de la poursuite.

 

 

 

 

RAPPEL DES FAITS

 

 

Attendu qu’en date du 24 mars 1994, l’association Collectif Cancer Sida, et plusieurs de ses membres, ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Direction Générale de la Santé (DGS), pour non assistance à personne en danger.( N° de Parquet : 941372OO72 – Mme Bertella-Geoffroy )

 

Que les plaignants étaient utilisateurs des thérapies développées par M. BELJANSKI qui, sur eux, ont fait preuve de leur efficacité. Pendant plusieurs années, ils ont sollicité les autorités françaises de santé publique, et notamment la DGS afin que ces produits soient expertisés, et puissent bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), avec le concours de l’Etat.

 

 

Que ce n’est qu’en décembre 1993, que la DGS a accepté le principe d’une expertise de l’un de ces produits, le PB100, expertise qu’elle a confié, à sa demande, à M. Jean-Paul LEVY de l’Agence Nationale de Recherche contre le Sida (ANRS). Dans le même temps, la distribution de ces produits en officine, sous la forme de préparation magistrale, était interdite.

 

Attendu que les plaignants ont déposé une première plainte contre Mme A. MOREL et M. Jean-François GIRARD de la DGS, pour non assistance à personne en danger.

 

Attendu qu’en mars 1994, les éléments dont disposaient les plaignants à l’appui de leur plainte, étaient l’inertie de la DGS et la contradiction inexpliquée entre un côté l’expertise et de l’autre l’interdiction de distribuer les produits en officine.

 

Que la production de deux rapports d’expertise par l’ANRS immédiatement entérinés par la DGS, quoique réalisés de façon tout à fait partiale, confirmait les plaignants dans la justesse de leur analyse de la position de la DGS, de son refus de permettre à ces malades l’accès au traitement de leur choix, au risque de précipiter une issue fatale.

 

Attendu que le 10 décembre 1993, M. Jean-François GIRARD, Directeur Général de la Santé, demandait à l’ANRS à sa demande expresse, de procéder à l’expertise du PB100 afin de déterminer si ce produit était doté d’une activité antivirale contre les HIV.

 

Que ce même jour, le 10 décembre 1993, M. J.F. GIRARD demandait à différents préfets d’engager les poursuites pour exercice illégal de la pharmacie !

 

Que cette expertise était demandée par des associations de malades depuis plus de 6 ans.

 

Que la mission fut confiée à M. Jean-Paul LEVY, à sa demande, qui désigna quatre laboratoires pour procéder à l’expertise virologique et chimique du PB100.( Compte rendu de la réunion du 1O novembre 1993 à la Direction Générale de la Santé ).

 

Attendu que M. Le Professeur LEVY s’était engagé auprès de l’association CCS dirigée par M. Raymond Courbet, par lettre en date du 25 Janvier 1994 à : «  Faire une expertise dans trois laboratoires différents de virologie selon les méthodes qui sont celles utilisées pour les études d’activité antivirale en général…en parfaite neutralité… et sans leur donner d’autres indications que celles nécessaires pour la recherche d’une activité virologique. ». ( lettre de M. Jean-Paul LEVY en date du 25 janvier 1994 )

 

Que le rapport fut rendu en juin 1994, concluant « à l’absence d’activité antivirale, sauf à utiliser des dosages induisant une toxicité cellulaire ».

 

Attendu que le 26 janvier 1994, il était requis sur demande du Ministère de la Santé, l’ouverture d’une information contre personnes dénommées (Alain BOQUET, Mirko BELJANSKI et Pierre SILVESTRI) des chefs de :

 

1.        Exercice illégal de la pharmacie (L 512, L 517, L 518, L 519 du C.S.P.)

2.        Absence d’autorisation d’un établissement de fabrication de médicaments (L 596, L 518, L 519 du C.S.P.)

3.        Absence d’autorisation de mise sur le marché d’un produit présenté comme médicament (L 610, L 518, L 519 du C.S.P.)

4.        Publicité ou propagande en faveur de produits autres que médicaments régulièrement autorisés, présentés comme favorisant la prévention sur le traitement des maladies (L 551, L 556, R 5047 du C.S.P.)

5.        Tromperie sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition de la marchandise vendue (L 213-1 du Code de la Consommation)

6.        Complicité.

 

 

 

Que le 9 octobre 1996 une commission rogatoire était lancée à travers toute la France afin de saisir chez chaque malade, dont M. Gérard WEIDLICH, les produits Beljanski.

 

Que les motifs de sa mise en examen ont été exposés dans la commission rogatoire n°215/11/94 délivrée le 24 septembre 1996 par Mme Anne TARELLI, Juge d’Instruction, qu’ils concernent des faits prévus et réprimés par les articles L 512, L 517, L 518, L 519, L 596, L 551, L 556, R 5047 et suivants du Code de la Santé Publique, L 213-1 du Code de la Consommation, et 126 et 127 du Code Pénal.

 

Que ces substances accompagnent des thérapies « dures », notamment chimiothérapie, cancer, SIDA, hépatite C…

 

Que M. WEIDLICH est porteur du virus du SIDA depuis 1985. Il consomme ces substances à défaut de traitement connu et reconnu efficace permettant d’éviter le développement du SIDA chez les personnes séropositives asymptomatiques.

 

Qu’en outre, M. WEIDLICH est Président du CIRIS, depuis le 28 Juin 1997, association de Loi 1901 qui regroupent des malades victimes du SIDA, du cancer, hépatite C, et consomment ces substances, pour les mêmes motifs. Les substances consommées par la plupart de ces malades ont également été saisies.

 

Attendu que l’importance de ces produits pour ces malades, tous atteints de maladies dont l’issue peut être fatale, a justifié une demande de restitution en date du 18 octobre 1996, sur la base de l’article 99 du C.P.P., au nom de l’association Collectif Cancer Sida, restitution refusée par ordonnance du 24 octobre 1996.

 

Que par ordonnance insuffisamment motivée, en date du 24 octobre 1996, Mme TARELLI a refusé cette restitution aux motifs que « ces produits, présentés comme des médicaments, n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ».

 

Attendu que non seulement ces substances ne présentent pas de toxicité ; que de surcroît, elles semblent bel et bien être efficaces pour le traitement des personnes qui les emploient.

 

Que tant l’absence de toxicité que l’efficacité sont avérées par de nombreux témoignages d’éminents scientifiques.

 

·        Qu’en 1989, une expérience du Professeur JACHERTZ (à l’époque Directeur de l’Institut d’Hygiène et de Microbiologie de la Faculté de Médecine de l’Université de Berne), concluait :

 

 

« Le virus HIV est détruit à 99 % par le PB100 »

 

 

·        Qu’en 1990, un rapport du Professeur CHERMANN, de l’INSERM de Marseille, concluait :

 

« Le virus du SIDA est empêché d’infecter les lymphocytes avec

50/60 micro gramme/ml de ce produit ».

 

 

·        Qu’en 1989-1990, un essai clinique du PB100 était réalisé sur 10 patients séropositifs à l’hôpital LAPEYRONNIES de Montpellier. Qu’il donnait des résultats très probants, publiés dans la revue scientifique allemande Deutche Zeitschrift für Onkologie du 26 mars 1994 et cité dans le Quotidien du Médecin n° 5558 du 24 janvier 1995.

 

Que le 31 octobre 1991 par une note concernant cet article et adressée au Ministre de la Recherche de l’époque, le Professeur LEVY concluait : « Cet article ne me paraît pas apporter grand chose de nouveau sur la question posée. »

 

 

·        Que le Professeur Lucien ISRAEL s’exprimait sur France Inter, indiquait le 23 octobre 1989, avoir utilisé des produits Beljanski avec efficacité et le 16 janvier 1990, qu’il allait étudier de nouveaux produits.

 

 

·        Qu’en 1992, un rapport du Professeur ANDRIEU, de l’hôpital LAENNEC, concluait à « l’inhibition totale de la multiplication du VIH 1 ».

 

 

·        Qu’en 1993, un rapport du Docteur DAMAIS de l’INSERM de Paris (service du Professeur GENTILINI), concluait que le PB100 « agit efficacement contre l’interleukine 6 ».

 

 

·        Qu’en 1994, une expertise réalisée au Walter Reed Army Institute of Research à Rockville (USA), démontre que le PB100 inhibe in vitro des souches de VIH, que celles-ci soient sensibles ou fortement résistantes à l’AZT. (Docteur DOUGLAS MAYERS, Chef du département de prévention de la maladie HIV)

 

 

·        Que le rapport publié par l’ANRS en 1994, qui concluait à la toxicité cellulaire de l’AZT, était particulièrement imprécis, puisqu’aucune des expériences qu’il rassemblait ne proposait la même concentration.

 

 

Que par ailleurs, les conclusions particulières de certaines expériences n’étaient pas dénuées d’ambiguïté ; qu’ainsi, page 28, le Professeur KIRN écrivait :

 

« La production de HIVI dans la lignée promonocytaire U937 est réduite en présence de PB100, toutefois les concentrations de compose nécessaires pour inhiber la replication de 50 % sont au maximum de 5 fois plus faibles que celles donnant un effet toxique de         50 %.

 

 

Qu’après avoir rédigé les conclusions générales du rapport précité, M. Jean-Paul LEVY, Directeur de l’ANRS, indiquait dans une lettre du 18 octobre 1994 adressée à une malade, Mme Annie ROYER : « Par ailleurs, il faut comprendre que l’expertise en question (ANRS) n’a jamais indiqué que le produit était toxique pour les malades mais seulement pour les cellules en culture… »

Que le 13 juin 1996, une décision du Conseil National de l’Ordre des médecins indiquait : « Il n’est pas établi ni même allégué que les produits en cause aient eu un caractère toxique et que leur consommation ait pu constituer un danger pour leurs utilisateurs, ni que le docteur X ait cherché à détourner ses patients de méthode et des produits de la médecine habituelle ».

 

Qu’une demande d’autorisation de mise sur le marché du PB100 a été enregistrée à l’Agence du Médicament le 6 juillet 1995 et qu’une somme de 1OO.OOO F a été déposée par la Société VIVA.

 

Que les 8 et 22 août, deux rapports de l’Institut Pasteur de Lille, réalisés dans le cadre de la préparation d’un dossier d’AMM, concluait à l’absence d’effet mutagène et clastogène du PB100.

 

Qu’enfin, un courrier de New Jersey du 3 novembre 1996, Université de Médecine hôpital Universitaire Robert Wood Johnson :

 

« Comme vous le savez, notre laboratoire continue d’étudier la mécanique des qualité anti-HIV de votre très intéressante substance appelée PB100. Nous comprenons que ce produit est utilisé comme complément à travers la France, et l’objectif de notre recherche a été de comprendre comment il peut affecter le virus HIV. Nous avons travaillé sur cette substance pendant plus d’une année et avons observé certaines caractéristiques intéressantes dans son interaction avec le HIV. Notre objectif immédiat inclut la détermination d’un développement d’une résistance anti-virale puisque plusieurs lots de PB100 que nous avons reçus démontrent une activité anti-HIV ».

 

 

·        Qu’en 1996, il est de notoriété publique que les produits du Professeur BELJANSKI ont été utilisés avec succès dans des centres hospitaliers universitaires, en complément d’autres thérapeutiques (hôpital AVICENNE Montpellier, lettre du 18 janvier 1988, Institut Merieux,…).

 

 

Que sans qu’il soit besoin d’aller plus loin, l’état de santé de M. WEIDLICH après 16 ans de séropositivité et de consommation des produits du Professeur BELJANSKI, atteste tant de l’absence de toxicité que de l’efficacité des ces produits.

 

 

 

I-                 SUR LES NULLITES DE LA CITATION

 

Attendu que le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité au regard du Code de Procédure Pénale, précisant que la citation n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 551 alinéa 2 du CPP, et en cas de divergence entre l’ordonnance de renvoi et la citation seule l’ordonnance doit être prise en compte.

 

Attendu que l’article 551 du Code de Procédure Pénale dispose que la citation à comparaître délivrée à la requête du Ministère Public par huissier, doit énoncer le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

 

Que si M. Gérard WEIDLICH a été effectivement convoqué devant le Tribunal Correctionnel, la Cour ne pourra que constater que la citation n’est pas motivée par rapport aux éléments de l’espèce.

 

Que la seule référence de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel prise par le Juge d’Instruction et adoptant les motifs du réquisitoire de M. le Procureur de la République en date du 13 janvier 2000, n’est pas suffisante dans la mesure où le réquisitoire lui-même définitif de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, s’agissant de M. Gérard WEIDLICH n’élabore aucune motivation précise et rappelle sa qualité de président et de membre des associations.

 

Qu’ainsi l’article 184 du C.P.P. dispose que « les ordonnances rendues par le Juge d’Instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ».

 

II-              SUR LE NON RESPECT DE L’ARTICLE 6 DE LA CEDH

 

Que le tribunal n’a pas répondu à l’exception soulevée par M. Gérard WEIDLICH sur son renvoi devant la juridiction correctionnelle en sa qualité de président de l’association CIRIS et membres des associations COBRA ; CIRIS et CCS. ( excepté le délit de tromperie)

 

Attendu conformément à l’article 6 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la Loi. »

 

Attendu que M. WEIDLICH a fait l’objet d’une mise en examen en date du 10 octobre 1996.

 

Qu’il a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel par ordonnance rendue en date du 30 mars 2000 en qualité de Président et membre des associations CIRIS, COBRA et CCS.

 

Qu’il convient de rappeler que par requête déposée au Greffe de la Chambre d’accusation le 12 octobre 1998, M. WEIDLICH a sollicité l’annulation des actes de procédure d’instruction, à titre personnel et ès-qualité de Président de l’association CIRIS.

 

Que dans son arrêt rendu le 18 juin 1999, la Chambre d’Accusation a considéré : « que l’association CIRIS représentée par Gérard WEIDLICH n’est pas mise en examen, qu’elle n’est pas partie à la procédure, que sa requête est donc irrecevable. Que M. Gérard WEIDLICH agissant en son nom personnel entre dans les prévisions de l’article 173 du CPP donnant compétence à la Chambre d’Accusation pour prononcer la nullité des actes qui en sont entachés, qu’elle est donc recevable ».

 

Attendu que M. WEIDLICH a été désigné en qualité de Président de l’association CIRIS – Centre d’Innovations de Recherches et d’Informations Scientifiques – dont le siège est à Domaine de la Source 38370 Saint-Prim, comme suite à une Assemblée Générale en date du 28 juin 1997 transmise à Monsieur le Sous-Préfet – Sous Préfecture de Vienne – à Vienne, par lettre recommandée en date du 16 juillet 1997.

 

Qu’ainsi la simple période de prévention retenue contre M. Gérard WEIDLICH de 1994 à 1997 en sa qualité de Président, ne permet pas de déterminer, alors même qu’il n’a été Président qu’à compter du 28 juin 1997, si la simple référence à l’année 1997 permet de retenir la responsabilité de M. WEIDLICH en cette qualité.

 

Que le Tribunal ce faisant a ramené la période de la prévention de l’année 1994 à fin octobre 1996, alors que M. Gérard WEIDLICH a fait l’objet d’un renvoi en sa qualité de Président et donc pour des faits commis en cette qualité à compter du 28 Juin 1997, soit postérieure à la prévention retenue par l’ordonnance de renvoi et fixant la compétence du Tribunal Correctionnel.

 

Qu’il est intéressant de noter que lors de la notification de mise en examen par un officier de police judiciaire en date du 10 octobre 1996, les faits commis étaient précisés pour les années courant 1993, 1994, 1995, et jusqu’au 9 octobre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription à D’OLUS DOLERON et à SAINT-PRIM et en aucun cas pour l’année 1997.

 

Qu’ainsi que le relève fort justement le Tribunal il n’existe pas de réquisitoire supplétif.

 

Que les motifs de sa mise en examen ont été exposés dans la commission rogatoire n°215/11/94 délivrée le 24 septembre 1996 par Mme Anne TARELLI, Juge d’Instruction, qu’ils concernent des faits prévus et réprimés par les articles L 512, L 517, L 518, L 519, L 596, L 551, L 556, R 5047 et suivants du Code de la Santé Publique, L 213-1 du Code de la Consommation, et 126 et 127 du Code Pénal, soit exercice illégal de la pharmacie, absence d’autorisation d’un établissement de fabrication de médicament, absence d’autorisation de mise sur le marché, publicité ou propagande en faveur de médicaments non autorisés, tromperie sur la nature de la marchandise vendue, et complicité.

 

Qu’il ressort des éléments du dossier qu’en date du 23 octobre 1996, par correspondance adressée à Mme TARELLI, le conseil de M. BUREK informait le Juge d’Instruction en sollicitant au nom de l’association CIRIS représentée par son représentant légal en exercice, son Président M. BUREK, la mainlevée de toutes les mesures de saisie pratiquées au siège de l’association CIRIS, en particulier la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires de l’association.

 

Que par suite, M. BUREK a également esté devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc ; ce qu’il a obtenu.

 

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que M. Gérard WEIDLICH n’était pas Président à l’époque de la perquisition, soit le 9 octobre 1996, et qu’il ne l’a été, ainsi que vu précédemment, qu’en date du 28 juin 1997.

 

Qu’il relève du mandement de citation que M. Gérard WEIDLICH a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en sa qualité de Président et membre des associations CIRIS, excepté s’agissant du délit de tromperie

 

Qu’enfin le 12 février 1998, Mme TARELLI rappelait à M. WEIDLICH que le CIRIS n’était pas partie à la procédure pénale !

 

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 6 alinéa 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : « toute personne a droit à être informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».

 

Que la Cour ne pourra que constater que les infractions reprochées sont vagues et imprécises et qu’en tout état de cause, générales.

 

Qu’ainsi, page 20 du réquisitoire, M. le Procureur de la République énonce :

 

« Gérard WEIDLICH pour sa part (D1409) expliquait qu’il s’était engagé depuis 1986 dans les diverses structures mises en place autour des produits Beljanski.

 

Cet ancien Président de la délégation de COBRA pour la Charente Maritime était nommé Président du CIRIS, puis assumait des responsabilités au sein d’une association dénommée Collectif Cancer Sida ».

 

Attendu que M. le Procureur de la République se gardait bien d’une part, de préciser quel était l’engagement de M. WEIDLICH depuis 1986 dans les diverses structures et d’autre part, la date à laquelle M. Gérard WEIDLICH a été nommé et a pris effectivement ses fonctions.

 

Attendu que M. WEIDLICH a démontré qu’il ne pouvait être renvoyé devant le Tribunal Correctionnel en sa qualité de Président, puisqu’à l’époque des faits il ne l’était pas.

 

Que bien plus, le Tribunal l’a condamné en son nom personnel, en contradiction avec les termes précis de sa qualité de Président pour la période 1994-Octobre 1996.

 

Attendu qu’enfin pour retenir M. Gérard WEIDLICH en sa qualité de Président de l’association CIRIS, et pour organiser le renvoi devant le Tribunal Correctionnel, la prévention a été élargie de 1994 à … 1997 pour des faits antérieurs au 9 octobre 1996.

 

Attendu que M. le Procureur de la République n’a pas justifié l’augmentation de cette prévention à des faits pour les années 1997, ni même les éléments constitutifs des infractions reprochées.

 

Que M. Gérard WEIDLICH n’a pu utilement préparer sa défense et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de renvoi et la citation à prévenu devant le Tribunal Correctionnel délivrée en date du 28 décembre 2000, ne pourra qu’être annulée comme portant manifestement griefs aux droits de M. WEIDLICH à préparer sa défense, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 3 qui dispose que tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.

 

Qu’ainsi, M. Gérard WEIDLICH ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant la Juridiction Correctionnelle en sa qualité de Président, que ce renvoi lui cause directement grief, dans la mesure où il n’a pas su précisément en quelle qualité il était renvoyé, qu’ainsi le jugement le condamne non plus en qualité de président mais en son nom personnel…et ce au mépris des dispositions de l’article 6 de la CEDH.

 

 

III-          SUR LE FOND

 

 

A - Sur les infractions reprochées

 

Attendu que M. Gérard WEIDLICH a été relaxé des chefs d’exercice illégal de la pharmacie et de commercialisation, distribution ou de vente de produits.

 

Qu’il conviendra de ce chef de confirmer le jugement entrepris.

 

-         Attendu que s’agissant des autres infractions retenues :

-          

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ;

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ;

-         de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité ;

-         de publicité auprès des personnes de santé pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ;

-         de publicité auprès des personnes de santé pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ;

-         de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt

-         de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise.

-          

-         Monsieur Gérard WEIDLICH ne pourra qu’être relaxé.

 

 

 

Attendu que le Tribunal a retenu la culpabilité des chefs de délits de publicité et de tromperie, considérant que les délits étaient constitués tant dans son élément matériel, que dans son élément intentionnel.

 

Que cette motivation ne résiste pas à l’analyse des faits de la cause.

 

Qu’il convient de rappeler que M. Gérard WEIDLICH, Brigadier de Police de son métier, a contracté le SIDA dans le cadre de son activité professionnelle alors qu’il était en service.

 

Qu’en effet, le 2O aout 1985, alors qu’il était en service de «  protection des plages », il a secouru un noyer, et en procédant aux opérations de sauvetage de «  bouche à bouche pendant 45 minutes » à contracté la maladie, qu’on appelait pas à l’époque SIDA.

 

Que le 21 août 1985, le Docteur Martinez, selon certificat décrivait les symptômes de M. WEIDLICH ( lésions cutanées de la face suite à la manœuvre de réanimation ; lésions du menton et de l’extrêmité du nez, excoriation des lèvres, surinfection etc…) et se réservait quant à son évolution.

 

Qu’en 1986, le Centre Départemental de Transfusion sanguine et d’Hématologie diagnostiquait un sida en développement selon les symptômes suivants : diarrhées rebelles, fatigue permanente, douleur occulaire, candida albican, herpès important, toux inhabituelle.

 

Que M. Gérard WEIDLICH, de centre en centre, de médecin en médecin ( centre hospitalier de Niort, hôpital Cochin subissait le martyr et aucun traitement ne lui fut proposé permettant d’atténuer ses souffrances.

 

Qu’il convient de préciser que M. Gérard WEIDLICH est père de famille, 4 enfants, et qu’à l’époque il était extrêmement inquiet pour sa survie.

 

Qu’à l’occasion d’une consultation de son médecin traitant à l’Ile d’Oléron, le Docteur CAUSSE,  M. WEIDLICH a découvert les produits Beljanski et s’est rendu sur les conseils de son médecin, à CHATENAY MALABRY ( 92 ) pour y rencontrer le Professeur Beljanski afin de lui exposer sa situation. ( 15 avril 1986 ).

 

Qu’à cette occasion il lui a été proposé d’utiliser un produit beljanski, sous forme de gélules, mis au point contre les virus ARN, comme le SIDA.

 

Que jusqu’alors aucun traitement efficace n’avait été proposé à M. WEIDLICH.

 

Attendu que courant 1986, M. WEIDLICH utilisait 12 gélules par jour d’extrait de Pao Pereira, puis diminua en 1988 à 8 gélules par jour son traitement.

 

Qu’en 1991 il n’a pu que constater la chute de ses anticorps ( laboratoire Fournier ) et ce jusqu’en 1992, date à laquelle les anticorps étaient remontés à un taux maximum. ( 674 T4 au départ, chute à 253 T4 puis 5OO T4 ).

 

Que par conséquent le docteur CAUSSE pouvait attester le 13 Septembre 1993 : « M. Gérard WEIDLICH est traité depuis lors par des remèdes mis au point par M. Beljanski, outre une récupération parfaite de son état général, il n’a plus présenté d’autres épisodes opportunistes. Aucun arrêt de travail imputable à cette affection n’a été nécessaire depuis ».

 

Qu’en date du 3O septembre 1996, M. WEIDLICH est parti à la retraite, non sans avoir continué à travailler à secourir les autres en qualité de Brigadier de Police.

 

Attendu que M. WEIDLICH a vécu ainsi dans sa chaire, les bienfaits du traitement BELJANSKI, qu’il en est encore le témoin vivant, et qu’il n’a eu pour seul dessein de témoigner, en apportant son expérience.

 

Qu’il importe de ne pas opérer de confusion entre la publicité au sens pénal, et l’information donnée par M. WEIDLICH.

 

Qu’il a ensuite pris fait et cause, au travers des associations, et non en qualité de président,  pour ces produits, sans aucun intérêt mercantile ou intérêssé, mais uniquement parce qu’il a vécu personnellement cette expérience et qu’il a retrouvé la santé alors qu’en 1986 la médecine le disait condamné.

 

A) SUR LES DELITS DE PUBLICITE

 

Attendu que le Tribunal a condamné M. WEIDLICH des chefs de délits de publicité sans préciser les produits incriminés ; tous ? seulement le PB 1OO ?, le BIOPARYL ? ( utilisé par le Professeur ISRAEL, etc…).

 

Que cette imprécision ne permet pas au concluant d’être en mesure de se défendre.

 

Que pas plus, le Tribunal n’a mis en exergue les éléments constitutifs spécifiques, pour chaque produits, des infractions reprochées : ou, quand, comment ? Pas plus que le Ministère Public n’a étayé ses allégations.

 

Attendu que le Tribunal a cru pouvoir retenir dans les liens de la prévention M. WEIDDLICH, en considérant que ce dernier n’ignorait pas la situation juridique des produits, a informé le public, en participant à la revue « dialogue », en organisant des réunions en Charente Marîtime.

 

Que cette situation est confirmée par les documents trouvés à son domicile, publications de M. Beljanski, documents de propagande sur les médicaments, documents portant sur l’efficacité de la fertilité des truites sous BG 8, expériences effectuées en 1986…

 

Attendu que le Tribunal pondère ses considérations en précisant que toutefois, et de façon erronée, M. WEIDLICH pensait que les produits étaient disponibles auparavant en pharmacies sous formes de préparations magistrales…( ce qui est le cas en l’espèce cf.Procès verbal de prélèvement du 16/9/1993 chez M. Devrière à Epernay )

 

Que par conséquent, M. WEIDLICH a joué un rôle important dans la diffusion de l’information et que le délit de publicité est constitué tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel.

 

Attendu que l’article L 551 définit la publicité en matière de médicament et de substances pharmaceutiques. Que les articles R 5047 et suivants prévoient certaines modalités de cette publicité.

 

Que ces articles ne définissent pas à proprement parler d’infraction.

 

Qu’ils ne sauraient fonder une mise en examen pour « publicité et propagande en faveur de produits autres que médicaments ».

 

Qu’en outre, en l’état du dossier, il n’apparaît pas que M. WEIDLICH se soit livré ou ait été complice d’aucune activité qui soit qualifiable de publicité au sens de l’article L 551 du Code de la Santé Publique.

 

Qu’il importe de ne pas confondre publicité avec information et liberté d’expression.

 

Que M. WEIDLICH était certes engagé dans un combat pour la survie, mais qu’il n’a jamais eu le dessein tant de promouvoir des produits qu’il n’avait pas lui même pris et utilisés pour sa santé, ou de mettre en danger autrui, mais juste dans le souci d’informer et d’aider sur cette alternative thérapeutique qui le maintenait en vie et qui avait fait disparaître les effets secondaires insupportables dans la vie d’un malade.

 

Attendu que M. WEIDLICH, à l’instar des malades, s’est mis en quête de connaître sa maladie, les traitements possibles, les médecins compétents et s’est pour ce faire documenter.

 

Que la perquisition à son domicile, et retenue par le Tribunal comme élément à charge, ne laisse apparaître qu’une documentation classique d’un malade averti.( archives scientifiques, livres, produits Beljanski et autres…).

 

Qu’au surplus, il est parfaitement établi par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble, que M. WEIDLICH n’avait aucun rôle de journaliste au sein de la revue dialogue, qu’il en était certes destinataires, comme l’ensemble des membres de l’association, mais ne rédigeait aucunement.

 

Que bien au contraire, la Cour d’Appel de Grenoble par arrêt rendu le 25 Juin 1991 a considéré que le rédacteur de la revue «  dialogue », M. Jacques LEBEAU était indépendant, sans lien de subordination.

 

Qu’il convient de souligner que M. WEIDLICH n’a jamais été pour la période retenue de la prévention, responsable de cette revue, ni même président de l’association CIRIS.

 

Que le fait d’organiser des pique-nique avec les membres de l’association, n’est pas de nature à impliquer ipso-facto une qualification matérielle du délits de publicité, mais juste un moment de partage des expériences et des informations.

 

Attendu que M. WEIDLICH n’a jamais ni démarché, ni prospecté, ni incité, mais s’est contenter de répondre aux questions volontaires et légitimes des malades en témoignant de son expérience. Que pas plus, il n’a fait de publicité auprès des professionnels de santé, puisqu’à l’inverse c’est le docteur CAUSSE qui lui avait présenté les produits Beljanski.

 

Que les témoignages produits, les interrogatoires des malades dans le cadre de l’instruction et les auditions faites à la barre du Tribunal, démontre si besoin était, que les malades utilisateurs, sont parfaitement au courant de leurs maladies, de leurs développements et des thérapies possibles.

 

Qu’il est patent que les produits Beljanski étaient prescrits par des médecins, dont certains comme le Docteur CAUSSE ont bénéficié d’un non lieu, et ce en complément d’autres thérapies.

 

Qu’à l’absence d’éléments matériels se conjuguent l’absence d’élément intentionnel, et qu’en conséquence, au vu de l’imprécision des délits reprochés et de l’absence d’éléments constitutifs, M. WEIDLICH ne pourra qu’être relaxé.

 

Que tout individu possède un droit inaliénable à la vie et à l’information ainsi que le rappelle la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt Gb Inno-Bm en date du 7 mars 199O (aff. C 362-88 ).

 

B)   Sur le délit de tromperie :

 

 

Attendu que le Tribunal a retenu à l’encontre du concluant le délit de tromperie, considérant :

 

 «  qu’en présentant les produits comme ayant un effet thérapeutique et en se prévalant pour se faire de divers tests, essais et études dont le contenu était dénaturé…et en s’abstenant de vérifier à leurs sources les informations qu’il diffusait tant auprès des professionnels de santé que des malades, M. WEIDLICH s’est rendu coupable du délit de tromperie sur les qualités de la marchandises ».

 

Attendu que la poursuite engagée sur la base de cet article qui prévoir une peine d’emprisonnement de deux ans, ne semble avoir pour finalité que de justifier une procédure d’interception de communications téléphoniques…

 

Qu’en tout état de cause, cet article ne prévoit pas la confiscation des marchandises, support de la « tromperie ».

 

Attendu que l’article 213-1 du Code de la Consommation définit les éléments constitutifs du délit, et notamment un contrat et une volonté d’induire en erreur.

 

Que selon la Cour de Cassation il appartient aux Juges du fond de constater les circonstances d’où se déduit la mauvaise foi du prévenu ( Cass. Crim. 11 février 1987 et 25 janvier 199O ).

 

Attendu que M. WEIDLICH a toujours soutenu le conflit d’intérêt existant entre les autorités scientifiques déniant toute efficacité aux produits Beljanski et la réalité qu’il vivait dans sa propre chair.

 

Qu’il a été dans l’obligation, en sa qualité de survivant, de contester les allégations scientifiques. Que bien plus, un débat scientifique existait et existe encore entre les tenants de l’efficacité et de la non efficacité.

 

Que dans cette dernière éventualité combinée avec une mauvaise foi il y aurait tromperie.

 

Qu’en l’état de l’instruction, il est avéré que les produits de M. le Professeur BELJANSKI ont une composition conforme à celle annoncée ; qu’il ne s’agit en aucun cas de « produits falsifiés et nuisibles à la santé de l’homme ».

 

 

 

Qu’il est en outre manifeste que le professeur LAMAISON, mandaté par le Juge d’Instruction a conclu à « l’absence de tromperie et qu’en tous les cas, les produits étaient conformes aux indications », alors que le Juge d’Instruction sans revenir sur ces conclusions pourtant substantielles, se contente de préciser que « les expertises effectuées par le professeur LAMAISON » ont été diligentées car il apparaissait que la composition des produits Beljanski à base de plantes n’étaient pas conformes aux annonces du concepteur.

 

Qu’il est patent, au vu des conclusions du Professeur LAMAISON que tel n’est pas le cas.

 

1)      Expertise LAMAISON – 7/03/1996 : « La composition des différents lots de produits que nous avons analysés est dans l’ensemble conforme à ce qui est annoncé sur cette documentation ».

 

2)      Expertise CHEREST – 5/04/1996 : « Dans l’ensemble, les différents lots sont conformes aux descriptions de la documentation ».

 

Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass. Crim. 04.01.1997 et Cass. Crim. 13.06.1984) que pour être punissable, la tromperie doit résulter d’une intention frauduleuse ; qu’ainsi, l’infraction de tromperie ne peut en aucun cas être retenue, pour M. WEIDLICH qui convaincu de l’efficacité de ces thérapies alternatives, est lui-même consommateur et en demande la restitution pour son usage personnel !

 

Qu’il est difficile d’imaginer que M. WEIDLICH ait voulu délibérément tromper en toute mauvaise foi des malades alors que lui-même utilise ces produits !

 

Que M. Gérard WEIDLICH ne saurait en son nom personnel être retenu de ce chef dans les liens de la prévention.

 

Qu’il n’a pas l’objet d’un renvoi du chef de tromperie devant le tribunal correctionnel en qualité de Président ou de membre des associations COBRA, CIRIS et CCS.

 

Attendu que l’accusation et le Tribunal se sont fondés sur un rapport de l’ANRS pour tenter de démontrer la tromperie, voire la toxicité du produit Beljanski.

 

Qu’il convient de mettre en exergue les conflits d’intérêts financiers qui portent atteinte au droit de toute personne d’être jugé équitablement dans la mesure ou le tribunal a tenu pour établi comme vérité scientifique un rapport parfaitement contestable dressé par l’ANRS.

 

SUR LES RAPPORTS DE L’ANRS

 

 

A)         Plusieurs interrogations demeurent en suspens au sujet de ces rapports.

 

Attendu que d’une part, le concluant ne s’explique pas pourquoi les responsables de la DGS, après avoir confié à M. Jean-Paul LEVY de l’ANRS, à sa demande, le soin de faire expertiser le PB100 (voir dans le dossier, la lettre de J.F. GIRARD à P.J. LEVY du 10.12.1993), n’a pas été plus exigeante au regard des résultats produits.

 

Que d’autre part, le concluant se demande pourquoi la DGS n’a pas donné de directives précises (désignation des experts, procédure du double aveugle, anonymat, respect des bonnes pratiques de laboratoire…) à M. Jean-Paul LEVY, afin de garantir l’impartialité, le sérieux des résultats, et de rendre cette expertise réellement indiscutable.

 

Qu’à cet égard, on doit noter que M. Jean-Paul LEVY s’était engagé par courrier en date du 25 janvier 1994 (dans le dossier) auprès du Président de l’association Collectif Cancer Sida, M. COURBET, à respecter les « bonnes pratiques de laboratoire ».

 

Que l’on peut s’interroger sur le fait que la DGS ne se soit pas préoccupée de leur non respect.

 

Que par la suite, à la réception de ce premier rapport, M. WEIDLICH s’étonne de ce que les responsables de la DGS n’aient pas demandé à M. LEVY des explications sur l’absence de discussions contradictoires avec les chercheurs dont les résultats, favorables au PB100, ont été remis en cause globalement en une phrase.

 

Que le concluant ne comprend pas non plus que la DGS n’ait pas tenté de faire le point avec les chercheurs dont la position sur le PB100 est passée de « favorable » à « défavorable » dans le cadre de cette expertise.

 

 

A) Sur le choix des experts

 

 

Attendu que le Code de la Santé Publique précise que les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l’objet de leurs expertises (art. R 511 9 CSP).

 

Que ce principe déontologique a d’ailleurs été rappelé par Mme Simone VEIL en 1994.

 

Qu’en l’espèce, tous les experts ne présentaient pas cette garantie d’objectivité.

 

Attendu que le Professeur AGUT a des intérêts dans la société GLAXO WELLCOME qui détient le monopole de la production et commercialisation de l’AZT.

 

QU’IL Y A LIEU D’INDIQUER QUE LA MISE SUR LE MARCHE DU PB100 CONCURRENCERAIT DIRECTEMENT L’AZT.

 

Attendu d’autre part, que certains des experts choisis, dont des professeurs de l’Institut Pasteur, étaient connus pour avoir manifesté antérieurement leur opposition à M. BELJANSKI.

 

-         Mme DAMAIS travaillait ainsi au sein du service du Professeur GENTILINI. Or, ce dernier est lui-même porteur d’intérêts et de participations financières au sein du premier groupe mondial, GLAXCO.

 

-         Mme DAMAIS avait d’ailleurs fait des déclarations selon lesquelles ce produit était actif, mais « avait dû revenir sur cet avis dès l’intervention de M. GENTILINI… ».

 

Qu’ainsi dans son rapport en 1993, le Dr. DAMAIS affirme : « le produit H inhibe les productions spontanées d’interleukine 6 (substance inflammatoire qui montre la multiplication du virus/NDA) chez certains séropositifs… »

 

Que curieusement, quelques semaines plus tard, interviewée par le journaliste, scientifique Pierre Rossian de la revue Sciences et Vie, elle affirme : « Je ne renie pas les travaux, mais… je ne tiens pas à me retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de mon patron… »

 

Attendu que le Professeur GENTELINI, chef de service de Mme DAMAIS, dans l’Humanité du 5 octobre 1993, insinue que le produit avait été sans doute « glissé », à Mme DAMAIS « à son insu », qu’elle n’était pas au courant !

 

Qu’en outre, aucune des contradictions de ce rapport n’a été élucidée.

 

Qu’ainsi par exemple, en novembre 1992, Mrs LU et ANDRIEU avaient écrit que la réplication du virus HIV-1 était complètement inhibée en présence du produit H à une concentration de 60-100 ug par ml, concentration de 2 à 4 fois inférieures aux concentrations cytotoxiques. Cette mention sous la plume de M. LEVY devient : « L’effet inhibiteur est observé à des concentrations de 60 ug/ml proche malheureusement de la dose toxique… ».

 

Qu’il est difficile de comprendre comment la phrase suivante « La production de HIV, dans la lignée promonocytaire U937 est réduite en présence de PB100, toutefois les concentrations de composé nécessaires pour inhiber la réplication de 50 % sont au maximum 5 fois plus faibles que celles donnant un effet toxique de 50 % », tirée du commentaire de l’expérience menée par le Docteur Anne-Marie AUBERTIN, a pu justifier une conclusion défavorable au PB100.

 

Qu’enfin, les liens existants entre certains des chercheurs sollicités, notamment le Professeur AGUT, et la firme GLAXO WELLCOME qui commercialise l’AZT, contribuent pour le moins à laisser sceptique sur l’ensemble de ces conclusions.

 

Attendu que M. WEIDLICH entend également rappeler que peu de temps après cette expertise, au cours de l’été 1994, un laboratoire de recherche américain, le WALTER REED ARMY INSTITUTE a fait connaître les résultats très favorables d’une expertise similaire.

 

Que cette expertise qui remettait en cause le rapport de l’ANRS aurait dû entraîner la saisine d’un organisme tiers pour faire un bilan objectif des méthodes et protocoles suivis. Toutefois, la DGS a préféré solliciter de nouveau M. Jean-Paul LEVY, afin qu’il procède lui-même à « l’harmonisation » des résultats…

 

Qu’outre son caractère très partial, cette expertise s’est concentrée exclusivement sur l’activité antivirale du PB100 vis à vis du virus HIV, alors même que ce produit ne se limite pas à une telle action. Cette expertise a d’ailleurs reconnu implicitement que ce produit pouvait avoir une efficacité contre le SIDA, indépendamment de toute activité antivirale.

 

Qu’en effet, le rapport « Activités et perspectives 1989-1996 » de l’ANRS fait état, en page 49, de mécanismes encore mal compris liés au virus et notamment de la perturbation du réseau d’interleukines. Les interleukines 6 y sont évoquées avec d’autres molécules, comme favorisant la réplication virale. Or l’expérience de Mme DAMAIS réalisée dans le cadre de l’expertise en cause indique (page 11 du rapport global) :

 

« De même, le produit H inhibe les productions spontanées d’IL-6 observées chez certains patients séro-positifs ». Ainsi à l’évidence le PB100 doit permettre de limiter la charge virale du HIV. »

 

 

Attendu que ce rôle inhibiteur de l’interleukine 6 du PB100 laisse supposer que ce produit pourrait être envisagé également pour le traitement d’autres maladies, et notamment de la maladie d’Alzheimer dans le cadre de laquelle certaines dégénérescences des cellules cérébrales sont précédées par une augmentation de la production de l’interleukine 6.

 

Que concernant le rôle du PB100 pour le traitement d’autres maladies, on constate que les autorités de santé publique française n’ont jamais voulu mener aucune recherche dans ce sens quand bien même, il faut souligner l’existence d’un consensus chez plusieurs praticiens hospitaliers (et notamment le Professeur Lucien ISRAEL) ayant constaté les effets extrêmement bénéfiques et spectaculaires de cette molécule en tant qu’adjuvant des traitements lourds de type chimiothérapie.

 

QU’ENFIN, SUR L’ABSENCE DE TOXICITE DU PB100, IL FAUT RAPPELER QU’EN 1996, DEUX RAPPORTS DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE ONT CONCLU A L’ABSENCE D’EFFET MUTAGENE ET CLASTOGENE DU PB100 AUCUNE SUITE NE LEUR A ETE DONNEE.

 

 

 

B) Sur la procédure d’expertise de l’ANRS

 

 

Attendu que le Code de la Santé Publique associé à un ensemble de directives et recommandations communautaires créé un cadre juridique souple pour les expertises et expérimentations du médicament.

 

Que ce cadre juridique même s’il n’est pas impératif fourni des références sur les procédures à respecter pour réaliser des expertises dont l’impartialité ne pourrait être remise en cause.

 

Qu’en l’espèce, les expertises n’ont pas été effectuées conformément aux bonnes pratiques de laboratoire qui en théorie doivent s’imposer à toute expérimentation de médicaments (art. R 5111 8 C.S.P.), et ce , en dépit des engagements formels de M. LEVY.

 

Que les bonnes pratiques de laboratoire assurent une recherche de qualité et contribuent à la qualité des médicaments mis sur le marché et plus encore à l’amélioration de la santé des individus.

 

Que l’ANRS, Agence Nationale, n’a cependant pas cru bon devoir les respecter.

 

Attendu que M. Jean-Paul LEVY n’a pas, en outre, exigé que les expertises soient réalisées selon la procédure du double aveugle pourtant garantie d’objectivité devant s’imposer à toute expérimentation de médicament.

 

Qu’en l’espèce, tous les expérimentateurs avaient connaissance de l’identité du produit expertisé. (en dépit des demandes du Professeur CAHN)

 

Que dans ces conditions, il y a lieu de s’interroger sur le caractère objectif des expertises, dans la mesure où les expérimentateurs ont accompli leur mission avec une évidente part de subjectivité.

 

C) Sur la présentation des conclusions

 

 

Attendu que les dernières conclusions d’expertise sont arrivées le 15 juin 1994, et le rapport a été rendu public en date du 16 juin 1994, ce qui témoigne de la rapidité voire de la précipitation avec laquelle il a été rédigé.

 

Que ces expertises n’ont, de plus, aucun caractère contradictoire, M. BELJANSKI n’ayant pas été invité à donner son point de vue.

 

Que curieusement, le rapport fait état de la présence de substance alcaline qui ne rentre pas dans la composition du PB100. Dans le rapport du Professeur BUC de l’Institut Pasteur, le PB100 est décrit comme un produit visqueux, ce qui n’est pas conforme à la réalité.

 

Qu’il y a eu ainsi présence d’un contaminant tiers.

 

Attendu d’une part, qu’il a été fait utilisation de l’éthanol pour étudier la toxicité du PB100, or l’éthanol est toxique pour les cellules. Il eut été en conséquence préférable de solubiliser le PB100 dans l’eau afin d’éviter tout risque de fausser les résultats.

 

Que d’autre part, il semble pour le moins curieux que des experts aient conclu à l’efficacité du PB100 en respectant la procédure du double aveugle et qu’interrogés par la suite par M. LEVY sur la signification de leurs travaux, il se soient rétractés, et ce, sans procéder à de nouvelles expertises (exp. DEMAIS, CHERMANN, ANDRIEU).

 

Que plus encore, ce rapport est en opposition avec les deux rapports (05.09.1996) du Professeur MARZIN de l’Institut Pasteur de Lille, éminent expert en pharmacologie et toxicologie.

 

- Qu’ainsi dans son premier rapport, le Professeur MARZIN « constate que le PB100 à toutes les doses utilisées, n’induit pas d’activité clastogène (cassure chromosomique), au contraire de l’AZT ».

 

- Que dans son deuxième rapport, le Professeur MARZIN « souligne que la toxicité du PB100 ne commence qu’après 500 ug/plage ».

 

 

attendu que le Professeur AGUT avait « constaté la toxicité du PB100 à partir de 3 ug/ml pour la cellule CEM (CC50), alors que pour le même type de cellule, le Docteur CHERMANN avait décelé une toxicité seulement à partir de 100 ug/ml ».

 

que tous les résultats défavorables ont été entérinés éludant ainsi toutes les apparentes contradictions existantes entre les experts.

 

Qu’en fait, il semble que ce rapport ait été réalisé dans le but de régler une fois pour toute la question « Beljanski » avec toutes les apparences de bonne foi.

 

Qu’ainsi vu précédemment, les experts ne pouvaient pas être indépendants, bien plus le protocole d’expertise ne répond pas à la légalité et aux bonnes pratiques de laboratoire, mais surtout M. Jean-Paul LEVY qui s’était proposé pour procéder à l’expertise du produit PB100 n’est pas impartial.

 

Que c’est ainsi qu’il a connu M. BELJANSKI au sein de l’Institut Pasteur où leur rivalité a toujours été connue.

 

Qu’il est intervenu régulièrement dans le cadre de la procédure correctionnelle chez Mme TARELLI.

 

 

Attendu qu’il convient de rappeler :

 

- Que le 15.03.1974 : Lettre de M. BELJANSKI à J. MONOD.

BELJANSKI précise : « Les résultats acquis sur le mécanisme du cancer des plantes doivent nous permettre d’aborder le problème des tumeurs et du cancer des mammifères, de la lutte contre les virus ».

 

- Que le 22.03.1974 : Réponse de J. MONOD : « Le projet de recherche et développement que vous avez soumis n’entre pas dans les programmes de la recherche appliquée (de l’Institut Pasteur) ».

 

 

Que M. Luc MONTAGNIER avait lui-même précisé : « Ce produit semble devoir bénéficier de l’anonymat pour être virucide et non toxique pour les cellules ».

 

Que lorsque Mrs CHERMANN, ANDRIEU et Mme DEMAIS avaient étudié ce produit en aveugle (X) = il était efficace…, M. ANDRIEU avait même précisé « c’est un produit remarquable… ».

 

Attendu qu’il importe de souligner que c’est M. LEVY qui s’est proposé auprès de la DGS pour expertiser le produit PB100.

 

Que le C.C.S. avait déposé plainte contre la DGS.

 

Qu’ainsi aucune des parties n’était réellement indépendante.

 

Qu’enfin, il faut rappeler une correspondance de l’ANRS et plus précisément en date du 30 novembre 1989, adressée par M. Jean-Paul LEVY à M. J.F. GIRARD, Direction Générale de la Santé :

 

« Je profite de cette lettre pour te demander si tu ne penses pas qu’il serait souhaitable de faire analyser sérieusement ce qui est contenu dans ce soi-disant médicament, d’autant plus que nous avons à faire d’une part à un ILLUMINE EN PLEINE LOGIQUE PARANOIAQUE qui sera très difficile à contrôler, d’autre part à un entourage qui semble être fait à la fois de délirants et probablement de quelques personnes plus intéressées par les résultats financiers éventuels ».

 

Que dès lors, comment supposer l’indépendance, l’impartialité de M. LEVY !!!

Comment expliquer la lettre de M. Maurice STROUN, Privat-Docent de l’Université de Genève, qui dans une lettre en date du 26 juin 1994 adressée à M. Jean-Paul LEVY, termine en ces termes :

 

« Je ne comprends pas très bien votre effort, surtout venant de vous, à rabaisser le travail du Dr. D Jachertz. J’ajouterai qu’un produit qui a un effet certain in vitro et qui semble avoir des effets positifs sur des malades, que cela soit réel ou non, et ceci sans effets secondaires, mérite certainement des autorités responsables de la recherche sur le sida, une attitude plus positive que celle qui a besoin d’un gros mensonge pour renforcer un rapport que l’on veut négatif.

 

Dans l’attente de la rectification publique, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes sentiments distingués. »

 

 

Qu’au-delà des divergences pouvant exister entre scientifiques, au-delà des conflits d’intérêts financiers pouvant exister entre laboratoires pharmaceutiques qui portent avant tout atteinte, aux malades, il eut été souhaitable que le PB100 soit étudié dans des conditions conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.

 

Qu’il y a lieu de rappeler que préalablement à la mise sur le marché de l’AZT, les expertises n’avaient constaté aucune toxicité du produit.

 

Que cependant, les essais CONCORDE (1993) ont conclu que la prescription en monothérapie de l’AZT n’apportait pas de bénéfices cliniques significatifs et pouvait être toxique aux doses initialement prescrites.

 

Qu’or, concernant le PB100, de nombreuses expertises in vivo et in vitro ont conclu à l’absence de toxicité du produit.

 

Que le Professeur LEVY écrivant à une malade, précisa « que ce produit n’est pas toxique… ».

 

Que le rapport de l’ANRS est donc en complète contradiction avec ces expertises.

 

Qu’il est clair que cette expertise n’avait pas au-delà des apparences, la finalité de dégager objectivement les potentialités du PB100.

 

Que la vérité a été altérée au détriment des malades.

 

Attendu que nous pouvons constater qu’il y a quelques incohérences pour un organisme de recherche tel que l’ANRS, à prétendre que le PB100 est inefficace et toxique alors que les tests permettant d’apprécier la qualité du produit, n’ont pas été faits en « double aveugle », procédure pourtant préconisée par Décret n° 90 206 J.O. France du 07.03.1990.

 

Que cette incohérence est d’autant plus significative que, contre toute attente, seule l’ANRS n’a pas effectué des tests « en aveugle ». Tous les autres membres de la communauté scientifique ont pratiqué des expériences selon la méthode dite « en aveugle » et ont conclu à la non toxicité des produits.

 

Qu’à ce stade, il est surprenant de voir à quel point le respect ou non d’une pratique induit des résultats expérimentaux aussi divergents.

 

Que c’est ainsi que l’ANRS a déjugé des expertises faites selon les bonnes pratiques de laboratoire.

 

Attendu que dans une correspondance du 17 novembre 1997, le Ministre de la Santé insistait sur le fait qu’il n’existait aucune contradiction entre les conclusions du rapport de l’ANRS et les deux rapports de l’Institut Pasteur de Lille, dirigés par le Professeur Daniel MARZIN, puisque « les expertises demandées à l’ANRS ne portaient pas sur la toxicologie du PB100 ».

 

Qu’il s’avère justement que l’ANRS qui avait pour mission originelle de se prononcer sur l’activité antivirale du produit, s’est d’abord prononcée sur l’activité cytotoxique du PB100 – confère le § 2 de la 1° partie du rapport intitulé « Toxicité cellulaire en culture »

 

Que dans ce paragraphe, l’ANRS a affirmé que « le produit PB100 est doté d’une très significative toxicité sur les cellules humaines ». Si les expertises demandées à l’ANRS ne concernaient que l’activité antivirale, comment expliquer le fait que l’ANRS ait conclu sur la toxicité du PB100 ? Toxicité qui diminuera au gré des expertises futures, telles celles du Docteur Douglas MAYERS et de l’Institut Pasteur de Lille.

 

Que dès lors, il importe qu’elle telle conclusion puisse être comparée avec les études faites par l’Institut Pasteur de Lille qui portaient justement sur la toxicité du PB100 et notamment sur le caractère génotoxique. A cet égard, il convient de préciser que bien évidemment l’expérience sur la souche TA 98 est toxique compte tenu des doses expérimentées qui sont sans rapport avec les doses délivrées, par exemple in vivo.

 

Que de plus, le paradoxe subsiste toujours lorsque l’Agence du Médicament affirme qu’aucune conclusion sur le caractère génotoxique du PB100 ne peut être tirée alors que l’étude in vitro reconnaît l’absence d’effet clastogène et l’absence d’effet mutagène du produit.

 

Attendu que finalement, l’expertise très sélective du PB100 par l’ANRS, ses insuffisances, les questions qu’elles soulèvent et l’inertie de la DGS, tant avant, qu’après cette expertise, conforte M. WEIDLICH dans sa conviction que ce rapport n’avait pour but que de couvrir l’inaction de la DGS, et en aucun cas de démontrer les potentialités du PB100.

 

Qu’à fortiori puisque le rapport réalisé par l’ANRS s’inscrit dans le cadre de la politique de la DGS, telle que définie lors de la réunion du 10 décembre 1993,, à laquelle participait M. Jean-Paul LEVY, politique qui consistait à faire expertiser le produit afin d’affaiblir la pression des malades avant de lancer une procédure à l’encontre du Professeur BELJANSKI (procédure de Créteil).(relance le même jour – le 10.12.1993)

 

Que cette attitude peu scientifique, quels qu’en soient les motifs stratégiques, serait utilement mise en parallèle avec celle de ces mêmes autorités de santé publique française à l’égard d’autres traitements, où la précipitation et la volonté de démontrer à tout prix l’efficacité à amener à des prescriptions abusives de médicaments aujourd’hui considérés comme dangereux L’exemple de l’AZT pour les personnes séropositives asymptomatiques est, à cet égard, révélateur.

 

Que pour ce qui est du PB100, cette déviation qui fait suite à l’inertie, a pour effet de mettre en danger les malades, puisqu’elle les prive d’une alternative thérapeutique qui, pour eux, est efficace.

 

Que nombre de journalistes ont été quelque peu surpris de la singulière méthode utilisée par M. LEVY et ce, au nom d’une agence nationale.

 

Que M. Jacques LEBEAU, dans son ouvrage : « L’affaire BELJANSKI » aux éditions du Rocher, précisera :

 

«  Les manquements de l’expertise »

 

Voici la méthodologie concernant une expertise, méthodologie connue et admise par la communauté scientifique internationale et précisée dans l’article « Screening of compounds for activity against HIV : a collaborative study » de l’Antiviral Chemistry ans Chemotherapy (1990, 2 287-293) : « Pour comprendre l’efficacité de drogues, les expériences doivent être faites dans le même laboratoire, avec les mêmes techniques, avec les mêmes systèmes cellulaires et en double aveugle et en utilisant comme témoin une molécule connue : l’AZT ». Or, à la lecture du rapport (ANRS), on s’aperçoit de plusieurs faits singuliers qui ressemblent fortement à des manquements graves du protocole :

-         pas de « double insu » (teste des produits non identifiables par les opérateurs du test), alors que c’est la règle, particulièrement à l’ANRS ;

-         « disparité des lots de PB100 », alors qu’un seul lot avait été remis à M. LEVY ;

-         revirement incompréhensible, du moins semble-t-il, de certains experts, qui infirment leurs précédentes conclusions ;

-         présence étonnante d’éthanol, alcool toxique faussant les résultats ;

-         présence d’un contaminant (d’origine inconnue ? / NDA) ;

-         non comparaison du « PB100 » avec un autre produit officialisé, l’AZT, alors que selon le Pr LEVY lui-même, dans un document de l’association Aides : « C’est le médicament de référence, (…) un essai de produit qui ne serait pas fait contre AZT… ne serait pas éthique ! ».

 

Cette liste de manquements graves aux protocoles en vigueur dans ce type d’étude est loin d’être exhaustive.

 

… Pour y revenir, le rapport Levy parle de présence d’éthanol. Or, tout biologiste sait que l’alcool est toxique pour les cellules… Il doit donc être éliminé avant toute expérimentation sinon toutes les « conclusions » de « l’expert » sont faussées par le manque de sérieux apporté au travail.

 

Ailleurs, il est mentionné la présence, « découverte » par un expert, d’un pH alcalin fortement toxique, que nous pouvons affirmer sans risque être « d’origine inconnue ». Il faut savoir d’un pH alcalin est acide entre 0,x et 7 et qu’il est alcalin, dont toxique, au-delà ; or c’est un fait en ce qui concerne le PB100 le pH est largement inférieur à 7 donc, logiquement non toxique. Comment, dans ces conditions, a-t-on pu parvenir à  un pH fortement toxique, mystère…

 

 

On y décrit aussi, « l’aspect visqueux » du produit, ce qui conduit à se demander si l’excipient a bien été éliminé avant expertise. En effet, le PB100 se présenter sous forme de poudre contenue dans une gélule. Il est donc permis de penser que s’il présente un aspect visqueux c’est que l’excipient, c’est-à-dire la capsule qui contient la poudre n’a pas été retirée à moins, tout simplement, qu’un autre produit ne s’y soit trouvé mélangé ; quelle que soit la réponse, cela jette un doute sur le sérieux de l’analyse réalisée.

Cette manière de travailler semble bâclée et l’on est conduit à déplorer le peu de sérieux avec lequel a été mené le mode opératoire. Si bien que l’on ne peut s’empêcher de penser que les « conclusions » du rapport Levy ont été faussées. Bien entendu nous avons souhaité avoir l’opinion du premier intéressé, le Pr Levy, sur ces critiques. Il n’a pas désiré répondre ».

 

 

Que M. LEBEAU ajoute : « … Tout, dans le rapport Levy dénonce la supposée toxicité du PB100 or le 30 septembre 1994, M. Levy écrivait à Mme Jeanne Bauc, une malade qui l’interpellait : « Le produit (il s’agit d’un produit Beljanski, le PB100) n’est, nullement toxique pour les malades… » Navrant… Interrogé sur cette contradiction, M. le Pr Levy est resté muet. A cette réponse, pourtant, il n’ignorait pas que le Président de la République française, François Miterrand était soigné, avec satisfaction, par le produit même qu’il avait fait interdire aux malades et, qu’au nom de l’ANRS, il avait déclaré « toxique » !  ».

 

Qu’il convient de citer encore le livre de l’écrivain, ancien directeur du CNRS, Michel SCHIFF  « Le puits de la grenouille » ou encore « Le citoyen face aux experts » :

 

« … l’interdiction du produit contesté était antérieure à l’expertise évoquée ici. Or, loin d’accuser Beljanski de les empoisonner, les malades ainsi privés d’un produit qu’ils utilisaient depuis plusieurs années avaient porté plainte contre l’Administration. Cette plainte des usagers avait amené l’Administration à demander à ce que le produit soit expertisé. Autrement dit, l’expertise scientifique devant servir de justification à posteriori d’une mesure arbitraire d’interdiction. La manière dont s’est déroulée cette justification a posteriori d’une mesure administrative a paru si contraire au droit des gens que des malades ont alors porté l’affaire devant les tribunaux. Après avoir été déclarée recevable, cette plainte pour « trafic d’influence » est actuellement en cours d’instruction.

 

La prétendue dangerosité du produit interdit est en contradiction avec le témoignage des usagers de ce produit. Pour ma part, je pense que, si les autorités sanitaires s’étaient réellement soucié de la santé publique, ce ne sont pas des expériences de laboratoire dignes de figurer dans une anthologie du « simulacre de reproduction » qu’elles auraient effectuées, mais une étude de l’état de santé des usagers du produit contesté. A ce propos, il faut souligner que, là comme souvent, ce ne sont pas des individus qui ont porté plainte contre un produit « hérétique », mais des institutions garantes de l’orthodoxie (et des intérêts de l’industrie pharmaceutiques). Par ailleurs, cette prétendue dangerosité est en contradiction avec des expertises menées en dehors de l’Agence pour la recherche sur le sida, à la fois en France et aux Etats-Unis ».

 

Attendu que le Tribunal a considéré que les associations n’avaient effectué aucune démarche utile pour obtenir la reconnaissance des produits en France…

 

Qu’il importe de rappeler, que dès 1993, le CCS par son président Raymond Courbet prenait attache avec le Ministère de la Santé, que le Professeur Cahn déposait en 1993 une demande d’AMM auprès de l’agence du médicament, que les malades ont sollicité de l’ANRS une aide et une expertise, qu’en 1995, une nouvelle demande a été déposée auprès de l’Agence du Médicament, et ce jusqu’à la saisie opérée le 9 octobre 1996.

 

Que par suite, à de nombreuses reprises, l’association CIRIS a sollicité du Magistrat Instructeur, la restitution des documents saisis afin de continuer la procédure d’obtention de l’AMM concernant le PB 1OO.

 

Attendu qu’ainsi, la société CRID, qui représentait la société VIVA et ce, devant l’Agence du Médicament, a sollicité en date du 2 décembre 1997 la restitution d’un certain nombre d’objets placés sous scellés et ce, afin de permettre la reprise du processus d’AMM, conformément à la demande de l’Agence du Médicament.

 

Que Mme le Juge d’Instruction, n’a pas cru devoir faire droit à cette requête en restitution qui aurait permis de reprendre l’AMM, ou en tout état de cause, d’obtenir l’ATU et ce, par ordonnance en date du 24 juin 1998.

 

Qu’il est parfaitement regrettable pour les malades et pour le CRID, de n’avoir pu reprendre le processus d’AMM ou d’ATU au motif que les substances, les produits et les dossiers étaient sous main de justice, ce qui n’est pas sans pâtir aux malades.

 

Que M. Gérard WEIDLICH ne saurait en son nom personnel être retenu de ce chef dans les liens de la prévention du chef de tromperie.

 

- Qu’il a été parfaitement démontré qu’il existait un débat scientifique, que les conclusions de l’ANRS ne sauraient refléter la vérité scientique compte tenue des modalités particulières de l’expertise.

 

Qu’à cet égard, il est utile de noter, que le Président de l’association CCS, Marc CROUZIER avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre l’ANRS prise en la personne de son Directeur, Monsieur Jean-Paul LEVY pour altération frauduleuse de la vérité ( N° de parquet 97164423O21 Paris ).

 

Qu’une ordonnance de refus d’informer a été rendue par Mme Bertella-Geoffroy précisant :

« Attendu que les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne sauraient admettre aucune qualification pénale ; Attendu en effet que ceux-ci s’analysent comme une critique du choix d’un expert par le Directeur Général de la Santé, des travaux de cet expert et des conséquences néfastes de ses conclusions ».

-         Que M. WEIDLICH n’a jamais eu l’intention coupable de tromper autrui, mais juste de se faire l’écho de ce qu’il vivait.

-         Que la tromperie reprochée est impossible dans la mesure où M. WEIDLICH était l’un des premiers utilisateurs de produits Beljanski et ce depuis 17 années. Que les qualités qu’il prête aux produits Beljanski lui ont permit d’être en bonne santé, nonobstant les réserves médicales de 1985 sur ses chances de survie.

-         Que la tromperie ne ressort pas des éléments de la cause, dans la mesure où les malades étaient parfaitement au courant des querelles scientifiques et étaient en situation de faire un choix libre et éclairé et ce volontairement.

-         Que la tromperie ne peut être constituée en l’absence de preuve du caractère trompeur.

 

Que M. WEIDLICH ne pourra qu’être relaxé du chef de tromperie.

 

Sur l’état de nécessité :

 

 

Attendu que M. Gérard WEIDLICH a prêté son concours à titre compassionnel à des malades dans le cadre de l’association CIRIS. 

 

Qu’il peut utilement solliciter et invoquer l’exception d’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du Nouveau Code Pénal, qui prévoit que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même,  autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

 

Qu’il est patent que le péril était inévitable et qu’il s’agissait de participer à la sauvegarde d’autrui.

 

Que l’état de nécessité suppose un danger que l’agent s’efforce de neutraliser par une réaction. Que la contrainte morale s’est exercée pour M. WEIDLICH, qui a été placé dans la fâcheuse alternative de commettre une infraction ou de compromettre un intérêt auquel il est fortement attaché.

Qu’il importe de souligner qu’il n’existe pas de traitements contre le SIDA, qu’il a vécu sa survie grâce aux produits Beljanski comme une délivrance, qu’il constate jour après jour dans sa chair.

 

Qu’il conviendra de le relaxer des chefs de la poursuite.

 

Attendu qu’en conséquence à travers le monde, des milliers de malades utilisent aujourd’hui les produits Beljanski, pour leur grand bien.

 

Qu’aucun malade n’a eu à souffrir des produits Beljanski.

 

Qu’il convient de conclure que M. Gérard WEIDLICH n’a jamais eu d’intention coupable, ni de désirs mercantiles, mais tout simplement celui d’aider d’autres frères d’infortunes dans le souci du droit supérieur à l’existence.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

 

Il est sollicité de Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d’Appel de :

 

 

-         Conformément aux articles 184, 551, 565 et suivants du NCPC,

 

-         Conformément aux articles 2, 3 et 6 de la CEDH

                                                                    

A l’incident :

 

ANNULER la citation délivrée le 28 décembre 2000 à M. Gérard WEIDLICH

 

CONSTATER en conséquence que le Tribunal n’était pas valablement saisi à l’encontre de M. Gérard WEIDLICH.

 

PRONONCER en conséquence la nullité partielle de l’ordonnance de renvoi concernant les chefs d’infraction retenus à l’encontre de M. Gérard WEIDLICH, pour absence de motivation et ;

·   subsidiairement, vu l’article 385 du Code de Procédure Pénale, ORDONNER le renvoi de la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.

 

A titre principal

 

Déclarer M. Gérard WEIDLICH recevable et bien fondé en son appel.

 

Infirmer le jugement querellé – excepté la relaxe – et statuant à nouveau,

 

Constater que les éléments constitutifs des infractions reprochées s’agissant des délits de publicité et de tromperie ne sont pas réunies ;

Le relaxer,

Débouter les parties civiles de leurs demandes formulées à l’encontre de M. WEIDLICH.

Subsidiairement

 

-         Conformément à l’article 122-7

 

FAIRE application à M. Gérard WEIDLICH de la cause d’irresponsabilité par état de nécessité

 

En tout état de cause

 

·  RELAXER M. Gérard WEIDLICH tant en sa qualité de Président du CIRIS, qu’en son nom personnel, des chefs de la poursuite

 

 

Sous toutes réserves

 

Décision de la Cour d'Appel

Relaxe Gérard Weidlich des chefs de tromperie, d’exercice illégal de la pharmacie, et commercialisation et distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché. Déclare Gérard Weidlich coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public, et publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé. Le condamne à une amende de 5.000 €.

M. Gérard Weidlich a été dispensé de l’article 475-1.

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